L’article 217 du code civil prévoit donc qu’un « époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. » Lorsqu’un époux est hors d’état d’exprimer sa volonté, une demande d’autorisation peut être adressée au juge des tutelles (cela n’a pour autant pas pour conséquence de mettre en place une mesure de protection juridique telle qu’une curatelle ou une tutelle). Conformément à l’article 1289-1 du code de procédure civile : « La requête de l’époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l’impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d’un certificat médical, si l’impossibilité est d’ordre médical. Le juge peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d’instruction. A l’audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à cette audition. » Le médecin traitant peut donc établir un certificat médical attestant de l’impossibilité médicalement constatée de l’intéressé à manifester sa volonté, sans autre précision sur sa pathologie.