Contrat de remplacement et application d’une clause de non-réinstallation

 15 juin 2017
 Claire-Isabelle BRAIDA


L’article 86 du Code de Déontologie Médicale nous précise alors qu’ « un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental. A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du Conseil départemental de l’Ordre. » Ainsi, il apparaît que c’est de façon fréquente que le Conseil départemental de l’Ordre des médecins se trouve interrogé sur un point précis par des médecins ayant été remplacés ou bien encore par des médecins ayant effectué des remplacements : quid de l’application de la clause de non concurrence insérée au sein des contrats de remplacement ? En effet, l’article 8 du contrat type de remplacement rédigé par le Conseil national de l’Ordre pose que : « si au terme du remplacement prévu au présent contrat le Dr Y. a remplacé le Dr X. pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, il ne pourra sauf accord écrit du Dr X. s’installer pendant une durée de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé ou éventuellement ses associés » (préciser ici commune, arrondissement, distance ... ). Ainsi, au regard de cette disposition, le médecin ayant remplacé un confrère pendant trois mois ne pourra, durant deux ans, s’installer dans une zone où il serait susceptible d’entrer en concurrence notamment avec le confrère remplacé : cette clause de non-réinstallation, pouvant paraître stricte à l’égard du remplaçant, vise donc à protéger le médecin remplacé d’une éventuelle captation de patientèle par son remplaçant qui s’installerait dans une zone bien délimitée : d’où l’importance capitale de précisément définir ladite zone de « non-réinstallation ». Cette dernière relève du libre-choix des parties ; dépendant notamment dans les faits, de l’implantation géographique du cabinet du médecin remplacé, de la demande de la population dans cette zone etc… Dès lors, la zone d’application de cette clause de non-réinstallation peut tout aussi bien couvrir un périmètre kilométrique précisément défini, tout comme certains quartiers d’une commune par exemple. Il ressort que la définition exacte du périmètre géographique concerné par cette clause de non-concurrence est primordiale afin, éventuellement, d’éviter la survenue de litiges lors de l’installation envisageable du médecin remplaçant. Précisons ici qu’il est entendu par « installation », l’installation libérale stricte en tant que titulaire d’un cabinet mais aussi l’installation en tant que collaborateur/collaboratrice : ainsi, ne sont pas concernés par cette clause de non-réinstallation les éventuels futurs remplacements du médecin remplaçant. Enfin, notons qu’un accord peut être trouvé entre les médecins remplacé et remplaçant consistant en une renonciation totale/limitée dans le temps (par exemple clause de non-concurrence inférieure à deux ans) à se prévaloir de l’interdiction d’installation édictée à l’article 86 du code de déontologie médicale précité. Pour conclure, il convient de rappeler que concernant les remplacements inférieurs à trois mois (consécutifs ou non), les parties au contrat conservent entièrement la faculté d’introduire, ou non, une clause de non-réinstallation.