Contreseing des associés et contrat de collaboration

 14 février 2017
 Claire-Isabelle BRAIDA


En effet, le médecin ayant recours à un collaborateur libéral est souvent, lui-même, associé à un ou plusieurs autres confrères : quid de l’accord de ces derniers quant à la collaboration envisagée et donc à la présence du collaborateur dans leur cabinet, à l’éventuel exercice de l’art médical par ce dernier sur leur patientèle etc... ? Pourtant, il n’existe pas de lien juridique entre le médecin associé de celui qui souhaite prendre un collaborateur et le médecin collaborateur lui-même : l’associé doit-il alors donner son accord à la conclusion du contrat de collaboration ? ou bien, alors, est-il exclu de la relation juridique créée par le contrat de collaboration entre le médecin titulaire et le collaborateur ? Sur ce point, l’article 4 du contrat de collaboration type élaboré par le Conseil national de l’Ordre des médecins pose que « ...dans le cadre de la présente collaboration le Docteur Y exerce son activité sur le lieu ou les lieux suivants : … » Est alors annoté en bas de page : « si cet exercice est subordonné à l’accord d’un tiers (associé du Docteur X, clinique...), celui-ci doit être mentionné et annexé au présent contrat. » Dès lors, il en découle juridiquement que, par essence, si le titulaire du cabinet a un associé, ce dernier doit, en tout état de cause, formuler son accord ou son désaccord exprès lors de la conclusion du contrat de collaboration. Cet accord doit ainsi être réalisé via le contreseing de l’associé du titulaire apposé sur le contrat de collaboration et matérialisant son accord exprès à la présence du collaborateur ou bien encore via un avenant au contrat de collaboration, avenant au sein duquel l’associé exprime son accord à la conclusion dudit contrat de collaboration. En cas de refus de l’associé à la conclusion du contrat de collaboration, il doit être trouvé un compromis, ou bien dans les cas les plus extrêmes de désaccord entre les associés portant sur la présence d’un collaborateur au sein du cabinet, il peut alors être envisagé la mise en place d’une conciliation, ceci en vertu de l’article 56 du Code de Déontologie Médicale qui pose clairement que « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du Conseil départemental de l’Ordre... »