Les conditions requises pour exercer la médecine du travail sont énumérées à l’article R.4623-3 du Code du Travail (cf ci-dessous), applicable aux médecins exerçant leur activité auprès des salariés de droit privé, dans des services autonomes ou des services inter-entreprises.
Il existe donc trois voies d’accès :
celle du diplôme (DES, CES, diplôme de l’Institut National de Médecine Agricole),
celle de la qualification ordinale,
celle de la régularisation et reconversion.
La régularisation
Une première mesure de régularisation avait été prévue à titre exceptionnel par l’article 28 de la loi 98-735 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire. Elle permettait aux médecins du travail et aux médecins de prévention, en fonction le 1er juillet 1998, qui exerçaient déjà en qualité de médecin du travail ou de médecin de prévention, sans être titulaire du CES, du DES ou de la qualification ordinale, de poursuivre leur activité. Ils étaient tenus de suivre un enseignement théorique, conforme au programme de l’enseignement dispensé au titre du DES de Médecine du Travail et de satisfaire à des épreuves de contrôle des connaissances (au plus tard à la fin de l’année universitaire 2000-2001).
Cette disposition exceptionnelle a été renouvelée par l’article 189 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 pour les médecins en poste à la date du 18 janvier 2002. Ils devaient satisfaire aux épreuves de contrôle des connaissances avant la fin de l’année universitaire 2003-2004. Les médecins de prévention ne peuvent exercer en qualité de médecin du travail qu’à deux conditions : avoir satisfait au contrôle des connaissances et exercé postérieurement pendant trois ans. Les épreuves de contrôle des connaissances n’avaient ni pour objet ni pour effet de conférer un diplôme ou de donner une qualification.
La reconversion
L’article 194 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 permettait aux médecins, pour une durée de cinq ans (à compter de la promulgation de la loi soit jusqu’au 18 janvier 2007) d’exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention à la double condition d’exercer une activité médicale depuis au moins cinq ans et d’obtenir un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels à l’issue d’une formation spécifique d’une durée de deux ans comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu du travail. Un décret d’application paru le 8 octobre 2003 a instauré une Capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Les médecins titulaires de cette capacité devaient s’engager à exercer la médecine du travail pendant au moins quatre ans. Il convient de rappeler qu’il est interdit d’exercer la médecine du travail en dehors de ce cadre. L’irrégularité de l’exercice peut avoir des conséquences importantes en matière d’indépendance et de responsabilité. En effet, un médecin qui ne remplit pas les conditions pour exercer peut être licencié à tout moment par son employeur pour irrégularité du recrutement.
En outre, si une action en responsabilité est intentée contre le médecin, le juge peut tenir compte du caractère irrégulier de son exercice. La prise en charge par un assureur en responsabilité professionnelle peut également poser problème. Nous tenons donc à vous signaler que le Conseil Départemental ne peut donner qu’un avis défavorable aux contrats qui lui sont soumis par des médecins ne remplissant pas les conditions légales pour exercer la médecine du travail.
Article R4623-2 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
4° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
5° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.