Le Conseil Départemental est régulièrement interrogé par des médecins généralistes concernant les contrats qui leurs sont proposés par des EHPAD notamment suite au passage de ces établissements au tarif global.
Dans son communiqué de presse du 28 mai 2009, le Conseil National de l’Ordre des Médecins a réaffirmé que « les personnes âgées dépendantes résidant en établissement ont les mêmes droits que tous les autres patients âgés ou dépendants qui reçoivent leurs soins à domicile ». Il précisait que « la déontologie médicale devait être respectée et que les contraintes budgétaires comme les règles tarifaires invoquées ne justifiaient ni le refus par certains établissements de permettre aux résidents d’être suivis par leur médecin traitant, ni le refus par certains établissements de mettre en œuvre les décisions thérapeutiques prises par les médecins traitants dans l’intérêt des résidents, ni l’accès sans autorisation du résident et sans justification médicale aux données de santé qui relèvent de l’intimité et de la vie privée des résidents ». Il rappelait que « le libre choix du médecin, le respect de l’indépendance professionnelle des médecins intervenant à titre libéral ou salarié et la protection du secret médical contribuaient à la lutte contre la maltraitance » et invitait donc les médecins confrontés à des difficultés de les signaler à leur Conseil Départemental.
Ayant reçu plusieurs projets de contrats, nous les avions communiqués au Conseil National qui vient de nous apporter d’autres précisions.
En préambule, il convient de rappeler que le contrat proposé aux médecins libéraux n’est pas obligatoire pour permettre leur intervention auprès des résidents qui souhaitent être pris en charge par eux et donc que le refus d’un confrère de le signer ne peut en aucun cas conduire à lui interdire de soigner les patients qui font appel à lui.
En effet, l’EHPAD n’est pas, à l’heure actuelle, un établissement de soins mais le lieu d’hébergement des personnes âgées qui y ont élu domicile. L’activité du médecin traitant ne consiste donc pas en un exercice libéral en établissement de santé, mais bien en des visites au domicile de ses patients.
Dans ces conditions, le contrat n’est donc pas obligatoire au sens de l’article L.4113-9 du Code de la Santé Publique.
Par ailleurs, si l’article L.314-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles évoque bien la conclusion d’un contrat entre établissements et professionnels de santé libéraux définissant les conditions de l’exercice professionnel de ceux-ci dans l’établissement, sa mise en œuvre doit faire l’objet d’un décret d’application encore non rédigé dans sa version finale et non publié à ce jour. Il peut cependant paraître normal que l’exercice professionnel d’un médecin libéral intervenant dans une maison de retraite soit encadré en vue d’une meilleure coordination des soins et que les dispositions déontologiques adaptées à la spécificité des EHPAD soient rappelées.
En effet, le fait pour un EHPAD d’opter pour le budget global n’enlève en rien le droit aux résidents de choisir librement leur médecin traitant. Les honoraires du médecin traitant ne sont plus pris en charge par le résident et/ou son organisme d’assurance maladie mais directement par la direction de l’EHPAD, le budget global alloué à l’EHPAD incluant justement un forfait englobant les honoraires médicaux. Le praticien n’établit plus de feuille de soins mais délivre uniquement des prescriptions.
Il convient d’insister sur le fait que les contrats proposés ne peuvent en aucun cas contenir des notions « d’optimisation des coûts ». De même, il est impossible d’envisager une limitation du libre choix des résidents aux seuls médecins acceptant de signer le contrat puisque ce dernier ne peut être une obligation.