Qu’il soit «mariage» ou «union libre» le contrat est la règle entre associés !

 11 janvier 2015
 J.L. Clouet


Le code de déontologie médicale dans son article 83 prévoit que l’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, une collectivité ou d’une institution ressortissant du droit privé, doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Nous constatons effectivement au Conseil de l’Ordre une augmentation régulière de la présentation de contrat pour étude de conformité juridique ordinale et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cela étant, le contrat écrit et signé n’est pas un vulgaire bout de papier rédigé à la va-vite mais il est bien au contraire un engagement noir sur blanc entre une ou plusieurs parties.
La rédaction de son contrat est d’une extrême importance. Généralement
il commence par la présentation des parties, les engagements réciproques de chacun et se termine en prévoyant les modalités de cessation de ce contrat.
Le Conseil départemental a surtout à connaître au moment des conciliations les difficultés pour interpréter les termes du contrat.
Que cela soit un contrat d’association, de société civile de moyens, d’exercice en commun, de partage d’honoraires, les clauses résolutoires sont souvent les mêmes. Elles prévoient généralement une clause de non-concurrence, une clause
d’interdiction d’exercer limitée dans le temps et dans l’espace ainsi qu’une période de prévenance pour mettre en place la fin du contrat.
Nous ne pouvons qu’attirer l’attention sur l’importance de la rédaction de ces clauses qui engagent les parties et qui en cas de non-respect ne pourront qu’entraîner la condamnation de la partie qui ne respecte pas les termes du contrat par le juge ordinal ou le juge civil.
Sans compter, qu’il paraît indéfendable d’avoir accepté de signer des clauses que l’on est incapable de s’appliquer à soi-même.
Nous constatons très régulièrement que les conseils émis par l’Ordre départemental
lors de la rédaction des contrats ne sont pas toujours suivis d’effet. Nous insistons vraiment pour que les confrères s’entourent de spécialistes dans la rédaction des contrats afin d’apposer leur signature en toute connaissance de cause puis de transmettre au Conseil un exemplaire des dits contrats signés.
Il n’est pas inhabituel en effet que nous constations qu’une fois avoir émis notre avis, les confrères oublient de passer au stade de la signature des contrats.
Ce qui ne sert à rien bien évidemment.
Au sein des cabinets médicaux, nous conseillons souvent la réalisation de contrats de type SCM. Ceux-ci ont le handicap d’une certaine rigidité, et il est bon de leur adjoindre un règlement intérieur prévoyant le mode de fonctionnement du cabinet. Ce règlement peut être modifié beaucoup plus facilement et se discuter chaque année selon l’évolution de l’association.
Il a l’avantage de cette souplesse et de coller plus à la réalité quotidienne.
Si les confrères sont réticents, un contrat d’association simple avec partage des frais est la meilleure solution pour débuter.
Il sera toujours temps de passer plus tard
à une SCM si le besoin se fait sentir.
Les confrères exerçants dans un établissement de santé se trouvent confronter à des engagements contractuels à plusieurs niveaux :
- avec des confrères associés ou non associés avec des clauses de non concurrence ou de restriction d’exercice,
- avec l’établissement de soins dans le cadre d’engagement de services, de permanence et de continuité de soins, de mise à disposition de plateaux techniques, de restriction de leur activité à certains domaines précis, et là aussi,
en cas de départ, des clauses de non concurrence dans le temps et l’espace parfois drastiques.
Il est essentiel de se faire entourer de conseillers avisés, avocats spécialisés, experts comptables, Conseil de l’Ordre avant de signer un engagement qui contraint l’exercice.
Il faut bien sûr peser finement les avantages et les inconvénients de cette signature qui, en cas de rupture du contrat peut obliger le médecin à quitter une région pour un temps certain avec toutes les implications professionnelles et familiales que cela comporte.
Le non respect des clauses d’un contrat civil peut coûter cher, très très cher. La justice civile est lente mais suit son chemin et n’est faite que de bon sens. Le juge se borne à constater que les parties ont signé en toute liberté, bien informées en bonne connaissance de cause et que l’une ou l’autre n’a pas été victime d’une escroquerie. Après cela le juge n’a plus qu’à se conformer aux clauses prévues en prononçant une peine financière.
En ce début d’année, tous les conseillers ordinaux et le personnel du Conseil vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2015, de bonne santé. Tous nos souhaits de réalisation de vos projets vous accompagnent pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Sources :
• Article 83 (article R.4127-83 du code de la santé publique)
• Article 91 (article R.4127-91 du code de la santé publique)
• Article 1101 du Code civil


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