Chaque année, en novembre, le Conseil départemental est très « sollicité » par les étudiants dont la licence de remplacement est arrivée à échéance et qui n’ont pas encore soutenu leur thèse, pour que le Conseil leur prolonge « exceptionnellement » leur licence. Il nous paraît donc important de faire le point sur les conditions d’obtention d’une licence de remplacement.
Le remplacement d’un praticien par un remplaçant non inscrit à un Tableau de l’Ordre des Médecins, titulaire d’une licence de remplacement, est soumis à des conditions légales et règlementaires.
En effet, seuls les étudiants en troisième cycle peuvent demander une licence de remplacement.
Selon l’article L.4131-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, l’autorisation pour exercer la médecine à titre de remplaçant est délivrée pour une « durée limitée ».
L’article 2 du Décret du 4 février 1994 modifié pris pour application de l’article L.4131-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique précise qu’ « aucune autorisation ou aucun renouvellement d’autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l’expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l’étudiant. »
Or, le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins n’a pas le pouvoir de déroger à des dispositions légales et règlementaires. Il n’est donc pas en mesure de prolonger exceptionnellement une licence de remplacement.
La seule situation dans laquelle le Conseil peut déroger à ces règles est lorsqu’un étudiant justifie, par une attestation du directeur de l’UFR, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue. Il est bien entendu qu’une telle dérogation ne s’applique pas si ce report a lieu pour des raisons personnelles mais uniquement pour des raisons administratives (c’est la Faculté qui décide de changer la date de thèse).
Certains étudiants nous ont indiqué que la Faculté de Médecine tolérait, en cas d’arrêt de l’étudiant pour maladie par exemple, qu’un report de délai lui soit accordé pour la soutenance de sa thèse.
Or, nous attirons votre attention sur le fait que pouvoir décaler la date de soutenance de thèse ne signifie pas que la licence permettant à l’étudiant d’effectuer des remplacements pourra être renouvelée au-delà de la date légale (c’est-à-dire au 15 novembre de la 6ème année suivant la date d’entrée en 3ème cycle de l’étudiant).
La conséquence pour l’étudiant est qu’il ne pourra plus travailler entre la date limite de sa licence et son inscription à l’Ordre.
L’autorisation de renouvellement de licence est donc soumise à une réglementation non dérogeable et il est nécessaire de rappeler qu’effectuer un remplacement sans être titulaire d’une licence de remplacement constitue un exercice illégal de la médecine (en outre, l’assurance maladie serait en droit de refuser le remboursement des actes effectués).
(article L4131-2 du Code de la Santé Publique)
Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département, les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ;
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins qui en informe les services de l’Etat.
Lors du remplacement d’un médecin salarié, le directeur de l’établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu’à la formation pratique et théorique du remplaçant.
Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d’extrême urgence, après avis des Conseils de l’Ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l’Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l’exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l’article L. 3132-1 ou requises en application des articles L 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé le deuxième cycle des études médicales sont autorisées à exercer la médecine au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, fixe les conditions d’application des quatre premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.