Les sociétés d'exercice libéral de médecins (1/2)

 06 octobre 2008
  E. Pigeon-Averty


1 - ASPECTS ORDINAUX
Inscription à l'Ordre et immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés Une SEL est constituée sous la condition suspensive de son inscription au Tableau de l'Ordre (article R.4113-4 du Code de la Santé Publique) :



une SEL ne peut exercer qu'à compter de son immatriculation au RCS,
cette immatriculation ne peut intervenir qu'après l'inscription de la société au Tableau de l'Ordre.
 

La demande d'inscription est présentée par les futurs associés au Conseil Départemental du siège de la société. Les SEL sont inscrites en séances plénières (c'est-à-dire une fois par mois). Les projets de statuts doivent être adressés au Conseil un mois avant la plénière de façon à ce que celui-ci puisse vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires et déontologiques et faire ses observations afin que les statuts puissent être modifiés par le médecin (ou son conseil) avant la séance.

 

Délais (article R.4113-6 du Code de la Santé Publique) " Le Conseil Départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L.4112-3 " 
C'est-à-dire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande.

 

Pièces (article R.4113-4 du Code de la Santé Publique) 
Les associés doivent fournir :

 

un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur,
les certificats d'inscription au Tableau de l'Ordre de chaque associé,
une attestation du greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siège social ou du Tribunal de Grande Instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au RCS (ce document est différent de l'extrait KBIS qui constate l'immatriculation au registre),
une attestation des associés indiquant la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés, le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital, l'affirmation de la libération totale ou partielle des apports.
 

L'inscription 
Une SEL est inscrite au Tableau de l'Ordre sous un numéro spécifique qui est différent du numéro individuel du médecin. Des notifications sont alors adressées aux associés, aux Caisses Primaires d'Assurance Maladie, à la Mutuelle Sociale Agricole, au Régime Social des Indépendants, au Préfet et au Conseil National de l'Ordre des Médecins. En cas de refus d'inscription, cette décision doit être motivée (article R.4113-7 du Code de la Santé Publique). 
Les décisions du Conseil Départemental en matière d'inscription au Tableau des Sociétés d'Exercice Libéral peuvent être frappées d'appel devant le Conseil Régional, dans un délai de trente jours, par le médecin s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil National s'il s'agit d'une décision d'inscription (articles R.4113-8 et L.4112-4 du Code de la Santé Publique).

 

Modifications ultérieures 
La société doit communiquer au Conseil Départemental, dans le délai d'un mois, outre les statuts, tous les contrats, conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés.
Doivent aussi être portés à la connaissance du Conseil Départemental au Tableau duquel la société est inscrite :

 

toute modification des statuts,
tout changement dans la nature et l'évaluation des apports faits par les associés, le montant du capital, le nombre et le montant nominal des parts ainsi que leur répartition, la libération des apports,
les contrats entre la SEL et les tiers (clinique, bailleur...),
les conventions entre la société et les associés en exercice sur les conditions d'exercice de la profession, - les actes relatifs au départ d'un associé (article R.4113-19 du Code de la Santé Publique), ou à la dissolution de la société...
 

Objet des SEL
L'objet d'une SEL est l'exercice d'une profession libérale : il s'agit pour les médecins, de l'exercice de la médecine. Une SEL ne peut donc pas effectuer d'opérations " industrielles ou commerciales ". Elle peut accomplir toute opération financière (achat du matériel...), civile (souscrire une police d'assurance, ouvrir un compte bancaire...), immobilière (louer un immeuble...), se rattachant à son objet et de nature à favoriser son extension ou son développement.

 

Respect de la Déontologie (article R.4113-18 du Code de la Santé Publique) Une SEL est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Ainsi, la société et tout associé doivent en particulier respecter les principes de l'indépendance professionnelle, du libre choix du médecin par le malade, du secret professionnel, de l'unité du lieu d'exercice sous réserve des dérogations prévues à l'article R.4113-23 du Code de la Santé Publique...

 

Exercice en SEL et exercice à titre individuel ou en SCP
Selon l'article R.4113-3 du Code de la Santé Publique, " un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L.6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ". Jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 septembre 2007, le Conseil considérait que les dispositions de cet article permettaient de cumuler une activité salariée publique ou privée, à temps partiel, avec une activité libérale en SEL à temps partiel. Mais, cet arrêt a apporté des éclaircissements à la compréhension de cet article et a précisé que l'exercice à titre individuel dont il est question concerne non seulement un exercice libéral mais également un exercice salarié ou hospitalier.
Ainsi, il en résulte qu'un médecin libéral, salarié ou hospitalier ne peut cumuler son exercice avec un exercice en SEL que s'il répond aux conditions de l'article R.4113-3(...cas où l'exercice de la profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L.6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples). 
Le Conseil d'Etat a également estimé que l'article R.4113-3 permet d'envisager le cumul d'activité aussi bien pour un médecin exerçant déjà au sein d'une SEL et demandant à exercer à titre individuel que pour un médecin exerçant à titre individuel et demandant à exercer en SEL. 
Dans ces deux situations, il convient donc de s'assurer que l'exercice en société est bien nécessaire au médecin pour travailler en équipe ou pour disposer de matériel particulier. Un médecin exerçant en SEL et souhaitant exercer à titre individuel (ou inversement) doit donc, s'il remplit les conditions de l'article R.4113-3 du Code de la Santé Publique, déposer une demande d'autorisation d'exercice en lieux multiples conformément à l'article R.4127-85 du Code de la Santé Publique.

 

Lieux d'exercice
Le lieu d'exercice correspond à tout site où la société exerce son activité médicale de façon régulière par l'intermédiaire d'un ou plusieurs de ses associés. C'est une mention obligatoire des statuts. 
En principe, selon l'article R.4113-23 du Code de la Santé Publique, une SEL exerce sur un seul site. A titre exceptionnel, cet article autorise une SEL à exercer sur 5 lieux au maximum, sous 3 conditions cumulatives :

 

la SELARL doit utiliser des équipements implantés en des lieux différents ou mettre en oeuvre des techniques spécifiques,
l'intérêt des malades doit le justifier,
les lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de 3 départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
Lorsqu'une SEL souhaite disposer de plusieurs lieux d'exercice, elle doit donc obtenir l'autorisation du Conseil Départemental au Tableau duquel elle est inscrite. 

Cas particulier concernant les sites multiples d'exercice : 
2 médecins, Docteur X, exerçant en SEL unipersonnelle, sur un site A, et le Docteur Y, exerçant en individuel, sur un site B, s'associent dans le cadre de la SEL du Docteur X. Bien que ces 2 sites existaient avant l'intégration du Docteur Y dans la SEL, l'exercice de cette dernière sur un second lieu nécessite l'autorisation du Conseil Départemental en application de l'article R.4113-23 du Code de la Santé Publique.