L'information du patient est un droit pour ce dernier et un devoir du médecin. Sa mise en oeuvre, si elle est efficace, permet au premier de consentir (ou pas) aux soins de manière éclairée.
C'est une obligation relativement récente relevée par la jurisprudence et le code de Déontologie Médicale que la loi du 4 mars 2002 est venue consacrer.
Il ne faut pas envisager cette mission comme une contrainte imposée au médecin mais comme un moyen de bien communiquer avec le patient, car une information de qualité est certainement l'une des clés de la prévention des litiges. La délivrance de l'information ne doit pas se faire de manière défensive mais efficace. Le médecin doit tenir compte de la personne qu'il a en face de lui et de ses particularités.
La loi de 2002 a donc inséré un article L 1111-2 dans le code de la Santé Publique. La lecture de cet article éclaire sur ce que doit être cette information :
" Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir euxmêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de Santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. "
Ce qu'il est important de retenir :
l'obligation d'information s'applique à tous les professionnels de santé,
l'information concerne aussi bien les actes de soins que de prévention,
elle doit être " loyale, claire et appropriée " et délivrée au cours d'un entretien oral,
elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, même s'ils sont exceptionnels,
une personne peut, à sa demande, être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.