Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale : recommandations

 23 avril 2009
 Docteur François SIMON, rapporteur (CNO, session du 12/12/2008)


Les sites ou maisons de santé interprofessionnelles sont présentés par les pouvoirs publics comme la solution pour les secteurs déficitaires.



De façon plus générale, ce concept dépasse largement ces zones pour devenir une forme de l'offre de soins.
La coexistence de différents professionnels de santé, voire de travailleurs sociaux, au sein d'une même structure a conduit les Conseils départementaux et régionaux de l'Ordre mais aussi les URML à questionner le Conseil national de l'Ordre des médecins sur leur compatibilité avec nos principes déontologiques et les règles édictées dans le code de déontologie médicale.
C'est à ces questions que le Conseil national de l'Ordre des médecins s'efforce aujourd'hui de répondre.

Concernant la composition des maisons de santé interprofessionnelles

Doivent être exclus :

 

Les professionnels dont tout ou partie de l'activité est commerciale (pharmacie d'officine, magasin d'optique...)
Les professions dont les contours sont mal définis et pour lesquels la présence de médecins peut servir de caution et entretenir une certaine confusion sur leur champ d'exercice (ostéopathes, par exemple.)
 


Est envisageable :

 

Au-delà de l'ensemble des professionnels de santé, la présence de psychologues et d'assistantes sociales.
 


Concernant les modalités pratiques du respect de la déontologie professionnelle

Les articles du code de déontologie médicale particulièrement concernés sont :

 

L'article 68 qui traite des rapports avec les professionnels de santé, de l'indépendance professionnelle et du libre choix des patients.
L'article 23 qui traite du compérage
 

L'organisation de la maison de santé interprofessionnelle doit être lisible pour le patient et garantir confidentialité et libre choix. Il a été acté que la maison de santé pouvait disposer d'une entrée commune et d'une salle d'attente commune.

Dans ce cas, toutes mesures doivent être prises pour préserver la confidentialité : elles portent sur la circulation intérieure : le fléchage et la signalétique doivent être clairs et la discrétion des différents intervenants (professionnels et secrétariat), est indispensable.

Un secrétariat commun (accueil, prise de rendez-vous, courrier, téléphone) est également possible. Toujours, pour des raisons de confidentialité, il doit être séparé des lieux d'attente.

Un règlement intérieur, communiqué au Conseil départemental de l'Ordre contiendra les instructions communes et partagées entre les professionnels concernés. Il définira les conditions de la gestion du courrier, de l'archivage des données, les conditions d'accueil des patients, dans le respect du libre choix. Les médecins seront responsables du non-respect de ces règles par leur secrétariat.

Un numéro de téléphone commun est envisageable pour l'ensemble des professionnels de santé exerçant au sein de la maison. Il doit être complété par un numéro d'accès direct pour chaque professionnel.

La publicité (article 19 du code de déontologie médicale)

Les règles déontologiques, en matière de publicité, sont les mêmes pour tous les médecins, qu'ils exercent à l'intérieur ou en dehors de ces maisons interprofessionnelles.

Il n'y a pas lieu d'accepter de plaquette de présentation ou de site internet commun.

Le groupe de travail insiste sur l'absolue nécessité d'une information claire des patients qui doivent identifier facilement, et sans confusion possible, compétences propres.

Concernant la communication des informations médicales

Le groupe de travail insiste sur la nécessité de distinguer une maison de santé interprofessionnelle, créée et constituée par des professionnels de santé, d'un établissement de santé soumis à autorisation.
En conséquence, un dossier médical partagé par tous les professionnels n'est pas acceptable.

Le dossier médical reste sous la responsabilité du médecin. Les échanges d'information se feront entre professionnels de santé médicaux et non-médicaux selon les règles communes de prise en charge des patients. Aux termes de la loi, deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible (article L1110-4-2 du code de la santé publique).

Des recommandations interprofessionnelles pour les maisons de santé interprofessionnelles

Après adoption de ces principes par le Conseil national de l'Ordre des médecins, il est décidé de se rapprocher dans un premier temps des professions constituées d'un Ordre, puis dans un second temps des autres professions aujourd'hui représentées au Haut conseil des professions paramédicales.

Docteur François SIMON,
rapporteur (CNO, session du 12/12/2008)