Quel type de certificat peut être délivré à une personne malade qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé ?

 12 janvier 2015
 C. Josse


Le Conseil départemental est régulièrement interrogé par des médecins généralistes à qui des patients demandent un certificat médical descriptif de leur état de santé afin d’obtenir un titre de séjour.

Certaines préfectures demandent à ces personnes de présenter un certificat « précis et circonstancié ».



Or, l’article R. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que les personnes malades qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en raison de leur état de santé n’ont pas à produire le certificat médical, prévu à l’article R. 313-1, 4° du même code pour toute demande de carte de séjour temporaire.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a eu l’occasion de rappeler que cette pratique, outre le fait qu’elle ne respecte pas la réglementation en vigueur, est contraire au secret médical auquel toute personne malade a droit.

Les médecins ne peuvent donc que refuser de rédiger ce certificat médical.

La procédure relative à la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé prévoit que c’est le préfet qui décide de la délivrance du titre.
Il prend sa décision après avis du médecin de l’ARS qui, pour se prononcer, aura été destinataire d’un rapport médical rédigé par un médecin hospitalier ou un médecin agréé. Le médecin de l’ARS examine également les informations disponibles sur l’existence d’un traitement dans le pays d’origine de l’intéressé.

Une instruction interministérielle du 10 mars 2014 sur les conditions d’examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé est d’ailleurs venue rappeler que « Les agents des services préfectoraux ne peuvent, à aucune phase de la procédure d’instruction des demandes de titres formées sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, exiger des intéressés la production de certificats médicaux, y compris les certificats médicaux dits non-circonstanciés, qui sont de nature à fournir des indications sur l’état de santé du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de l’article R. 313-4 du CESEDA ne soumettent pas l’étranger qui sollicite un titre de séjour pour raisons de santé à l’obligation de produire le certificat médical prévu au 4° de l’article R. 313-1 du même code. »

Cette instruction interministérielle souligne ensuite que le secret médical s’applique dans ces procédures et que le médecin de l’ARS ne doit délivrer au préfet aucune information couverte par le secret médical.