Il semble que beaucoup de médecins soient dans le plus grand flou lorsqu'on leur parle d'I.T.T.
Cette notion est pourtant importante et la responsabilité du médecin est (comme toujours) engagée dès lors qu'il va l'inscrire dans un document. Il nous a donc semblé important de faire un point sur cette notion.
On parle ici de l'I.T.T. au sens pénal du terme, l'incapacité totale de travail dont la durée est fixée par le médecin qui examine un patient victime de coups et blessures volontaires ou involontaires. Il n'en existe aucune définition légale ou médicale et c'est sans doute là que se trouve toute la difficulté.
Elle se détermine en nombre de jours et est indiquée sur le certificat de coups et blessures. Ce certificat est rédigé sur papier à en-tête à la demande du patient ou sur réquisition de l'autorité judiciaire. Il est rédigé après un examen complet et minutieux de la victime.
Pour commencer, il est important de rappeler que la notion d'I.T.T. doit être distinguée de elle d'arrêt de travail, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la personne ne peut exercer son activité professionnelle. D'ailleurs, la durée de l'I.T.T. peut être inférieure ou supérieure à celle de l'arrêt de travail.
De la même façon, une I.T.T. peut être reconnue à un enfant, une personne sans emploi ou âgée. Ces deux notions doivent donc être clairement distinguées sur le certificat. L'I.T.T. correspond à la période durant laquelle la victime ne pourra accomplir de façon autonome les actes de la vie courante (se laver, s'habiller, préparer et consommer ses repas '). Il s'agit d'une perte d'autonomie dans les gestes quotidiens. Mais contrairement à une idée assez répandue, la fixation d'une I.T.T. ne nécessite pas que la personne soit alitée et totalement incapable du moindre effort musculaire.
La jurisprudence de la Cour de Cassation est à ce sujet constante. Il ne faut pas non plus penser que seules les atteintes à l'intégrité physique de la personne doivent être prises en compte. Ainsi, le médecin peut (et doit) intégrer dans son évaluation les répercussions psychologiques parfois invalidantes de l'agression, en s'entourant, si besoin, d'avis spécialisés. Les atteintes psychologiques à la personne sont également pénalement condamnables. L'I.T.T. sert au juge pour déterminer la juridiction compétente qui aura à juger l'auteur de l'infraction en fonction de la gravité de celle-ci. Par exemple, dans le cas de coups et blessures volontaires, si l'I.T.T. est inférieure à huit jours, l'infraction relèvera de la compétence du Tribunal de Police. En revanche, si elle est supérieure à huit jours, l'auteur des faits sera jugé pour un délit par le Tribunal Correctionnel.
En matière d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, ce seuil passe à trois mois. Ce n'est toutefois pas ces critères que le médecin doit avoir à l'esprit. Il lui est demandé de faire un bilan des souffrances et lésions que peut subir le patient et non d'évaluer quelle juridiction doit juger l'auteur des faits ou quelle sanction ce dernier doit encourir. Il ne doit céder à aucune pression et garder toute son indépendance. Son analyse doit être avant tout médicale. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'une agression physique ayant conduit à la fixation d'une I.T.T. d'une durée inférieure à huit jours peut amener au dépôt d'une plainte auprès des services de Police ou de la Gendarmerie, aucune règle juridique ne s'y oppose. Il en est donc de même lorsqu'aucune I.T.T. n'a été fixée.