Rappel sur les conditions de remplacement d’un étudiant en médecine ?

 23 octobre 2015
  E. Pigeon-Averty


Un médecin peut se faire remplacer :
• soit par un confrère, titulaire de la même qualification, inscrit au Tableau de l’Ordre ou enregistré comme prestataire de service, conformément à l’article R.4112-9-2 du Code de la Santé Publique ; 
• soit par un étudiant en médecine remplissant les conditions légales (article L.4131-2 du Code de la Santé Publique : voir ci-après) et titulaire d’une « licence de remplacement » dans la discipline exercée par le médecin remplacé.
Le médecin étudiant doit demander au Conseil départemental de l’Ordre du lieu de la Faculté ou de l’établissement de santé où il assure des semestres de stage, une licence de remplacement.
Celle-ci est délivrée aux étudiants ayant validé le 2ème cycle des études médicales en France ou dans un Etat Européen, qui sont inscrits en 3ème cycle des études médicales en France et qui répondent aux conditions de niveau d’études fixées par décret.
Pour obtenir une licence de remplacement, l’étudiant doit :
1 - remplir le questionnaire qui lui sera remis par le Conseil départemental ;
2 - fournir une attestation d’inscription en 3ème cycle des études médicales ;
3 - justifier de remplir les conditions de niveau d’études telles qu’elles figurent à l’annexe 41-1 du Code de la Santé Publique en produisant une attestation de l’enseignant coordonnateur ou de l’ARS comportant le détail des semestres accomplis avec les agréments des services, dates et lieux.

Cette licence de remplacement est une simple attestation prouvant que l’intéressé se trouve dans les conditions légales requises pour être autorisé à effectuer un remplacement. Elle ne constitue pas une autorisation de remplacement. Seule l’autorisation habilite l’étudiant à faire le remplacement d’un médecin.

CAS PARTICULIERS de l’interne et du SASPAS (Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoire Supervisé):
Nous vous rappelons qu’un interne ne peut remplacer son maître de stage pendant son stage. En outre, il ne peut faire des remplacements que sur des jours de congés légaux déclarés à l’administration du CHU.
L’article 2 de la convention-type de SASPAS rappelle que les actes sont réalisés « en autonomie supervisée », et doivent être ceux dont le « maître de stage a la pratique habituelle ».
Qu’en est-il lorsque le maître de stage est en congés ? Le stagiaire ne peut en aucun cas exercer sous la supervision du remplaçant de son maître de stage dès lors que celui-ci n’est pas lui-même maître de stage. 
L’interne en SASPAS en cabinet de groupe où d’autres associés sont maîtres de stage peut, si l’un de ces associés nominativement désigné accepte d’assurer la supervision du stage, poursuivre son activité pendant les vacances de son maître de stage.



(article L4131-2 du Code de la Santé Publique)
Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département, les personnes remplissant les conditions suivantes : 
1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 
2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ; 
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins qui en informe les services de l’Etat. 
Lors du remplacement d’un médecin salarié, le directeur de l’établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu’à la formation pratique et théorique du remplaçant. 
Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d’extrême urgence, après avis des Conseils de l’Ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l’Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l’exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. 
Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l’article L. 3132-1 ou requises en application des articles L 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé le deuxième cycle des études médicales sont autorisées à exercer la médecine au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. 
Un décret, pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, fixe les conditions d’application des quatre premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.