« Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. »
L’activité du médecin sur un site distinct doit donc répondre à l’intérêt de la population en fonction de deux critères : soit d’ordre démographique, soit d’ordre technique.
Par ailleurs, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées sur tous les sites.
L’activité d’un médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle est subordonnée à l’autorisation du Conseil Départemental dans le ressort duquel elle s’exerce, quelle que soit la nature de cette activité : salariée, libérale, consultations, interventions chirurgicales, explorations, expertises…
A titre d’exemple (et ne serait-ce qu’en raison du RPPS – cf. article précédent), nous tenons à vous préciser qu’un médecin installé exerçant en libéral dans un cabinet et disposant d’un contrat de médecin coordonnateur avec une maison de retraite (ou avec un établissement hospitalier…) entre dans le cadre de l’article 85 du Code de Déontologie Médicale. Il en va de même d’un médecin exerçant en tant que collaborateur libéral dans un cabinet qui souhaiterait conclure un contrat de collaboration salariée dans un autre cabinet.
Les médecins qui bénéficiaient d’une autorisation d’exercice en « cabinet secondaire » à la date du 18 mai 2005 (modification de l’article 85 du Code de Déontologie Médicale) n’ont pas à solliciter une nouvelle autorisation.
Concernant les médecins utilisant un plateau technique, distinct du lieu de leur résidence professionnelle, il est considéré que les activités déclarées au Conseil au titre du RPPS valent demande d’autorisation d’exercice sur un site distinct. Nous souhaitons donc insister sur le fait qu’il est indispensable de nous tenir informés de toutes vos activités médicales afin que nous puissions mettre le fichier RPPS à jour. En effet, la mise en place de ce nouveau dispositif se fait en collaboration avec les CPAM, leurs fichiers et le nôtre devant être identiques et ceci afin notamment qu’il n’y ait pas de problèmes au niveau du remboursement des soins.
PS : nous vous rappelons que les règles sont différentes pour les SCP et SEL qui disposent d’une législation spécifique.