Selon l’article 65 du Code de Déontologie Médicale (article R.4127-65 du Code de la Santé Publique), « un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L. 4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le Conseil de l’Ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel. Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. »
Les Remplacements « Réguliers » :
Le Conseil départemental reçoit de nombreux contrats de médecins qui se font remplacer régulièrement un jour fixe par semaine pour repos, formation…
Ces contrats peuvent être conclus pour des périodes de trois mois renouvelables et sont autorisés pour un jour, un jour et demi par semaine. Au-delà, il convient de faire une demande de dérogation à l’Ordre.
En effet, à partir de deux jours se pose la question de recourir à un autre statut que le remplaçant, celui du collaborateur libéral.
Néanmoins, le Conseil départemental peut être amené à accorder des dérogations et à autoriser des médecins à se faire remplacer deux jours ou plus par semaine lorsque le motif est justifié : par exemple, le médecin a des problèmes de santé, ou exerce dans un secteur peu pourvu en médecins, et il ne peut plus assurer seul le suivi des patients ; et le seul remplaçant disponible et intéressé par son remplacement n’est pas thésé. En effet, la collaboration libérale ne peut être envisagée que par un médecin thésé et inscrit à l’Ordre.
Si le médecin souhaitant se faire remplacer n’a trouvé comme remplaçant qu’un médecin étudiant titulaire d’une licence de remplacement, le Conseil présentera sa demande en séance plénière et pourra lui accorder une dérogation pour une durée de trois mois.
Les Remplacements pendant une Activité :
Le 4ème alinéa de l’article 65 du Code de Déontologie médicale précise bien que « le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement ».
De même, selon les commentaires de cet article, « dès lors que le médecin organise son remplacement pour pallier une absence due à un exercice habituel salarié dans un autre lieu, ce remplacement, a fortiori si les conditions financières prévues permettent au médecin d’en tirer bénéfice, doit être regardé comme contraire à l’article 89 (…) ».
Il est donc impossible pour un médecin de se faire remplacer à son cabinet pendant qu’il exerce une activité salariée (médecin coordonnateur...), hospitalière ou même libérale.
Là encore, certaines situations peuvent conduire le Conseil départemental à accorder des dérogations : lorsqu’un médecin installé en libéral envisage un changement d’activité c’est-à-dire une réorientation vers une activité salariée ou hospitalière ou même un déménagement pour exercer une activité libérale mais sur un autre site, il peut souhaiter conserver son cabinet le temps d’effectuer sa période d’essai dans sa future activité.
Il peut alors solliciter de l’Ordre l’autorisation de se faire remplacer à son cabinet alors qu’il exercera une autre activité le temps de sa période d’essai.
Ce remplacement lui laissera le temps de s’assurer que sa nouvelle activité lui convient mais également de préparer sa succession au sein de son cabinet.
Le Conseil pourra alors lui accorder, en séance plénière, une dérogation pour une période de trois mois.
La Première Année d’Installation :
En principe, un médecin installé ne peut effectuer de remplacement. Certains jeunes médecins sont parfois dans l’embarras lorsqu’ils souhaitent s’installer mais ce sont engagés à faire des remplacements sur des périodes plus ou moins longues.
Il existe un usage « ordinal » selon lequel un médecin peut être autorisé à faire des remplacements la première année de son installation sous réserve de ne pas se faire remplacer lui-même à son cabinet pendant qu’il remplace.
Il appartient au médecin d’en faire la demande écrite au Conseil qui l’étudie en séance plénière.
Elodie PIGEON-AVERTY
juriste du CDOM