La loi de sauvegarde des entreprises en difficulté appliquée aux médecins

 12 janvier 2015
  E. Pigeon-Averty


Depuis la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les médecins libéraux exerçant à titre individuel sont concernés par les différentes procédures de prévention et de traitement des difficultés applicables aux entreprises. 
Un médecin peut donc désormais se voir appliquer, en cas de graves difficultés financières, la procédure de conciliation amiable et lorsque la situation risque de le conduire à la cessation des paiements, ce qu’on appelle les procédures collectives.



La procédure de conciliation 

Cette procédure est envisagée lorsque le médecin exerçant à titre individuel (ou le gérant d’une société d’exercice) éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible. Il n’y a pas encore de cessation de paiement ou depuis moins de 45 jours. C’est le médecin débiteur (ou le gérant) qui saisit le tribunal de grande instance d’une demande d’ouverture de procédure de conciliation. Le but est de trouver un accord amiable avec les créanciers. 
Le Trésor public et les organismes sociaux peuvent désormais accorder, dans le cadre de cette procédure mais aussi dans le cadre des procédures collectives, des remises de dettes. Si un accord est conclu avec les créanciers, le Conseil de l’Ordre est appelé par le tribunal au moment où il statuera sur l’homologation de cet accord. Cette procédure a beaucoup d’intérêt pour les médecins qui rencontrent des difficultés et nous ne pouvons que leur conseiller de prendre contact avec un mandataire judiciaire pour plus d’informations. Il s’agit bien d’une procédure préventive. 


La procédure de sauvegarde 

Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le médecin (ou la société) a des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements (la cessation de paiements se définit comme l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible). 
Cette procédure n’est possible que quand le professionnel a suffisamment anticipé les difficultés. Il saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde. S’il est fait droit à sa requête cette démarche comprend des obligations pour le débiteur, même s’il reste maître de son entreprise, mais également pour les créanciers dont les dettes antérieures au jugement sont gelées. 


Le redressement judiciaire 

Le médecin (ou la société) est en état de cessation de paiements mais l’adoption d’un plan de redressement ou de cession partielle ou totale est susceptible de remédier à sa situation. Cette fois, la demande d’ouverture ne relève pas que du débiteur, elle peut également être déclenchée à la demande des créanciers. Une fois le plan arrêté, la procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde prend fin. 


La liquidation judiciaire 

Cette procédure lourde s’adresse aux débiteurs en cessation de paiements dont le redressement apparaît manifestement impossible. Elle est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Il faut noter que lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le jugement entraîne dissolution de plein droit de la société qui devra donc être radiée du Tableau de l’Ordre des médecins. 
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la loi a récemment permis la cession de la clientèle libérale en cours de procédure. En outre, dès l’ouverture de la liquidation judiciaire et tant que la procédure n’est pas close, la loi rend impossible au débiteur, personne physique exerçant à titre libéral, la poursuite de son activité libérale à titre individuel (cette incapacité ne joue pas pour les professionnels libéraux exerçant en société). Le médecin pourra exercer en qualité de salarié ou d’associé d’une société d’exercice. 
La reprise d’activité à titre individuel est possible dès le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Dans le cadre de ces 3 dernières procédures (celles que l’on appelle procédures collectives), le président du tribunal peut consulter le Conseil de l’Ordre sur la viabilité de l’entreprise concernée, compte-tenu des connaissances générales qu’il peut avoir sur les besoins de soins, l’offre de soins dans la zone et la spécialité d’exercice du débiteur et de la connaissance particulière qu’il peut avoir des difficultés qu’éprouve le praticien. 
L’Ordre professionnel est nommé contrôleur, il dispose dans ce cadre de toutes les informations sur le déroulement de la procédure, il assiste le mandataire dans ses fonctions et le juge dans sa mission de surveillance du bon déroulement de la procédure.