Selon l’article 11 du contrat-type de médecin collaborateur salarié élaboré par le Conseil national de l’Ordre des médecins : « (…) Le Docteur (employeur), lorsque sa situation conventionnelle lui permet de fixer librement ses honoraires, détermine les fourchettes d’honoraires applicables aux patients, avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur (…) Le Docteur (salarié), peut adapter les honoraires demandés au patient, conformément aux règles déontologiques sus-évoquées. »
L’article 31 de la convention médicale du 26 juillet 2011 s’impose donc au médecin collaborateur salarié : « Le médecin salarié par un praticien libéral ne peut adhérer personnellement à la convention médicale des médecins libéraux. Il exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas adhérent lui-même à la convention, il applique les tarifs opposables (…) quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur. Toutefois, lorsque le collaborateur salarié d’un médecin exerçant en secteur à honoraires différents détient lui-même les titres ouvrant l’accès à ce secteur, il peut appliquer les tarifs correspondants au dit secteur. »
Si le médecin collaborateur salarié peut faire valoir les titres ouvrant droits au secteur à honoraires différents, et que son employeur est conventionné dans ce secteur à honoraires différents, le praticien salarié peut appliquer des honoraires différents dans le cadre de son activité salariée.